L’epoux debiteur dont les credits seront garanties par son conjoint n’est nullement traite differemment de l’epoux dont le conjoint garantit les credits d’un tiers.
On lui applique pareillement l’article 1415 du Code civil : on requi?te si l’epoux debiteur a consenti expressement a votre que son conjoint se a garant de ses credits.
Ne conviendrait-il nullement, dans une telle hypothese, d’ecarter l’article 1415, ou, a tout le moins, de l’apprecier tres restrictivement Quand le cautionnement procure un interet personnel a l’epoux non caution ?
1. L’article 1415 du Code civil dispose que : « Chacun des epoux ne va engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, a moins que ceux-ci n’aient ete contractes avec le consentement expres de l’autre conjoint, qui dans ce cas, n’engage jamais ses biens propres ». Le cautionnement via un epoux des dettes de le conjoint merite-t-il la meme protection que le cautionnement par l’un d’eux des dettes d’un tiers ? Quid de l’interet commun des epoux ? Doit-on appliquer l’article 1415 du Code civil lorsque l’epoux non caution eprouve 1 interet personnel au cautionnement ? Si la reponse a ces questions est, au regard d’la commode, positive, il semble pourtant important de s’interroger : le cautionnement entre epoux doit-il obeir a toutes les memes regles que le cautionnement d’un epoux ?
2. Notre droit patrimonial d’une famille a ceci de specifique qu’il constitue un enchevetrement de regles disparates, tantot propres au droit d’une famille, tantot relevant d’un droit commun des actes notaries ou des suretes. La superposition des regimes est un exercice ardu qui necessite, des fois, un certain nombre de compromis. L’article 1415 du Code civil en est un bon modi?le. Deux conceptions s’affrontent : a l’exigence de credit du couple s’oppose la volonte de proteger le patrimoine des epoux envisages en tant que composant essentiel en societe 1 . Notre loi du 23 decembre 1985 reformant les regimes matrimoniaux a profondement modifie les regles du passif applicables dans les regimes de communaute. 2 Alors qu’auparavant les actes de cautionnement et d’emprunt etaient consideres tel des actes ordinaires, la loi de 1985 a instaure un regime de protection propre a ces institutions. Le cautionnement, engagement « indolore insidieux » 3 , est votre acte dangereux concernant le patrimoine commun du couple car les dangers en sont rarement bien mesures par celui qui le souscrit. En 1985, rien ne permettait de parer votre danger 4 .
3. On peut, en general, s’interroger dans le bien-fonde d’une protection specifique, principalement parce que nombre de droits etrangers ne connaissent pas de protection particuliere de l’epoux caution 5 . Mais ce qui surprend le plus, c’est l’insuffisante prise en compte des specificites du lien matrimonial qui ne correspond nullement a l’apparente volonte d’adapter le droit du cautionnement a toutes les imperatifs du mariage. L’epoux qui consent au cautionnement par son conjoint une dette d’un tiers est considere comme votre tiers au contrat, un veritable penitus extrane . 6 Il ne est en mesure de d’ailleurs invoquer une obligation de mise en vais garder du banquier envers lui 7 . Paradoxalement, la Cour de cassation aime desfois dans son ensemble, ainsi, avec beaucoup de realisme, ca des epoux 8 . L’epoux consentant reste un tiers interesse et certains auteurs admettent que une telle qualite aurait Afin de effet de le rendre creancier d’une obligation d’information tant precontractuelle que contractuelle 9 . Sans aller jusque-la, Il semble possible d’admettre que l’epoux qui consent au cautionnement de le conjoint n’est nullement un tiers comme les autres.
4. Ce constat est d’autant plus grand dans deux situations beaucoup particulieres : si ma dette cautionnee n’est jamais celle d’un tiers rate my date applications de rencontre pour iphone comme des autres mais celle d’un proche du couple, pourquoi pas 1 enfant, ainsi, lorsqu’un epoux cautionne les credits de le conjoint. Dans ces 2 cas, la notion d’interet de l’epoux pourrait conduire a une application differente de l’article 1415, voire a une reecriture de cet article. Cette reference a ca particuliere de l’epoux est habituellement invoquee afin de lui octroyer des protections particulieres, precisions ou mises en garde, mais elle pourrait aussi avoir pour effet de reduire la protection qui lui est offerte par l’article 1415 du Code civil, dont la justification peut se discuter Quand l’epoux profite du cautionnement auquel il n’a nullement consenti. Cela convient neanmoins de distinguer le cautionnement donne dans l’interet commun des epoux du cautionnement souscrit dans l’interet propre de l’epoux non caution. C’est ainsi necessaire d’envisager, d’une part, le cautionnement conclu au sein d’ l’interet commun des epoux ( I ) et, d’autre part, le cautionnement conclu au sein d’ l’interet personnel de l’epoux non caution ( II ).
I – Le cautionnement conclu au sein d’ l’interet commun des epoux
Le conjoint de la caution est en mesure de etre 1 tiers interesse au contrat de cautionnement ( A ). Neanmoins, l’article 1415 du Code civil ne merite nullement une appreciation particuliere si le cautionnement est souscrit dans l’interet du couple ( B ).
A – Le conjoint une caution, un tiers interesse
Le gage du creancier peut dependre du consentement du conjoint une caution. Or, si ce consentement doit exister ( 1 ), Cela reste rarement apprecie de maniere realiste ( 2 ).
1 – Le consentement du conjoint d’une caution
5. Rappelons brievement que l’article 1415 du Code civil enonce qu’un epoux ne peut engager par un cautionnement que ses biens propres et ses revenus 10 a moins que le conjoint n’ait expressement consenti a l’acte de cautionnement. Deux cas de figure se presentent donc : en l’absence de consentement expres, seuls nos biens propres et les revenus de l’epoux caution sont engages alors qu’en presence de ce consentement, le cautionnement engage egalement les biens communs. Dans les 2 cas, les biens propres de l’epoux qui n’a jamais souscrit le cautionnement ne font gui?re part du gage des creanciers. La saisissabilite des gains et salaires de l’epoux qui consent doit, en principe, etre exclue, conformement a l’article 1414 du Code civil mais votre arret une chambre commerciale a jete le doute via votre question 11 . Dans l’attente d’une reponse claire d’une Cour de cassation, il parait que la premiere solution corresponde davantage a la philosophie de l’article 1415, d’autant plus qu’il n’y a aucune utile identite entre la proportionnalite de l’engagement qui vise a comparer l’engagement au train de vie de celui qui s’engage et claque que les biens soient effectivement saisissables par des creanciers.